Contrôle de constitutionnalité

01 January 0001 Monday

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

No ND 7/21

Annulation de la disposition empêchant les travailleurs, non-membres du syndicat contractant, de bénéficier des dispositions de la convention collective de travail

Le 30 décembre 2020, dans le dossier no E.2020/57, la Cour constitutionnelle a déclaré que la quatrième phrase de l’article 39 § 4 de la loi no 6356 sur les syndicats et les conventions collectives de travail est inconstitutionnelle et a donc décidé de l’annuler.

  

La disposition contestée

La disposition contestée prévoit que les demandes de bénéficier de la convention collective de travail avant la date de signature prennent effet à cette date.

Le fondement du recours en annulation

Dans le recours formé, il est principalement allégué que la disposition contestée est inconstitutionnelle en ce qu’elle dispose que la date d’effet de la demande de bénéfice de la convention collective de travail pour les travailleurs, non-membres du syndicat, est la date de signature de la convention collective de travail, ce qui obligerait donc les travailleurs à être membre du syndicat ayant conclu la convention collective de travail.

L’appréciation de la Cour

Les travailleurs membres du syndicat contractant peuvent bénéficier des dispositions financières de la convention s’ils paient des cotisations sans qu’une demande soit nécessaire, tandis que les non-membres peuvent le faire en déposant une demande ainsi qu’en payant les cotisations correspondantes reçues des travailleurs non-membres. Toutefois, la disposition contestée empêche le paiement de ces cotisations par les travailleurs qui ne sont pas membres du syndicat, dans l’attente des processus relatifs à la préparation, à la négociation et au marchandage de la convention collective de travail. Il est clair que la disposition a des conséquences en faveur des travailleurs qui sont déjà membres du syndicat contractant à la date de sa signature, accordant ainsi un avantage audit syndicat par rapport aux autres dans la course à la syndicalisation. Une telle situation peut nuire à la concurrence entre les syndicats et donc au pluralisme.

Il est évident que l’exemption des travailleurs, qui ne sont pas membres du syndicat contractant mais remplissent les conditions pour bénéficier de la convention, des dispositions de la convention collective de travail incitera les travailleurs dans cette situation à devenir membre du syndicat.

La disposition contestée rompt l'équilibre entre le syndicat fort et le droit à la convention collective en empêchant les travailleurs, non-membres du syndicat contractant, de bénéficier rétroactivement des dispositions financières de la convention collective de travail en raison de la prolongation du processus de négociation collective.

Conformément à l’article 13 de la Constitution, toute restriction aux droits syndicaux et de négociation collective ne doit pas être contraire aux exigences de l’ordre démocratique de la société. Il en résulte donc que la restriction imposée par la disposition contestée ne correspond pas à un besoin social au sens des articles 51 et 53 de la Constitution mais, au contraire, porte atteinte au pluralisme qui doit exister dans une société démocratique, et fausse injustement la concurrence entre les syndicats, en faveur du syndicat contractant.

Au vu de ce qui précède, la Cour déclare que la disposition contestée est contraire à la Constitution et décide donc de l’annuler.

Préparé par le Secrétariat Général, le présent communiqué de presse vise à informer le public et ne lie pas la Cour constitutionnelle.