Contrôle de constitutionnalité

01 January 0001 Monday

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

No ND 20/20

Annulation de la disposition selon laquelle les décisions de justice rendues sur opposition à une amende administrative sont considérées comme définitives

Le 1er octobre 2020, dans le dossier no E.2020/21, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle et annulé la phrase « Les décisions du tribunal rendues sur opposition sont définitives », qui figure à l’article 8 § 4 de la loi n° 4708 sur l’inspection des constructions.

 

La disposition contestée

La disposition contestée prévoit que les décisions rendues par les juridictions en cas de contestation des amendes administratives infligées aux services de l’inspection des constructions sont définitives.

Le fondement du recours en annulation

Il est allégué que la disposition contestée est inconstitutionnelle car les amendes administratives, objet des décisions de justice envisagées comme définitives dans la disposition contestée, pourraient être d’un montant excessif et que ces décisions doivent donc être soumises à un contrôle en appel.

L’appréciation de la Cour

Il ressort de l’examen de l’ensemble des articles 36, 154 et 155 de la Constitution que le droit au contrôle en appel des décisions de justice par une autre autorité judiciaire est garanti par le droit au recours prévu à l’article 36 de la Constitution, sans être soumis à aucune restriction liée à l’objet du litige. En conséquence, le droit au réexamen en appel d’une décision est applicable à toutes les procédures, qu’elles soient fondées sur une accusation pénale ou qu’elles concernent des droits et obligations civils.

Cependant, dans les cas de condamnation pénale, le besoin de révision en appel des décisions de justice est plus important. Néanmoins, les notions telles que l’infraction, la peine et la condamnation ne sont pas nécessairement considérées, dans un sens classique et technique, comme étant spécifiques aux seules procédures pénales. En d’autres termes, ces notions peuvent faire l’objet d’une interprétation autonome dans le contexte du droit constitutionnel.

En effet, conformément à la jurisprudence établie de la Cour dans le cadre des requêtes individuelles, compte tenu de la sévérité des sanctions administratives qui ne sont pas prévues comme une sanction pénale et ne font pas l’objet d’une procédure pénale classique, elles peuvent également être qualifiées de peine pénale par une interprétation autonome dans le contexte du droit constitutionnel. En ce sens, certaines affaires qui sont déposées en matière d’amendes administratives et traitées par la juridiction administrative ont également été examinées dans le cadre de l’accusation pénale au sens du droit à un procès équitable.

La disposition contestée, qui prévoit que les décisions de justice rendues sur opposition à une amende administrative sont définitives, constitue une restriction au droit de recours contre une décision d’une autre juridiction.

Il apparaît que les amendes administratives imposées en vertu de la loi n° 4708 peuvent être d’un montant excessif. Il est donc clair que les amendes administratives d’un montant excessif sont une sanction sévère et grave, étant donné leur effet sur la situation financière de l’individu concerné, et qu’elles constituent donc une sanction pénale. En ce sens, on ne peut nier l’importance attachée au contrôle en appel de telles décisions, qui peuvent faire encourir à l’individu concerné une sanction sévère en termes financiers.

La charge imposée aux particuliers pour ne pas soumettre ces décisions à un contrôle en appel ne peut être justifiée, même dans le but de conclure la procédure dans un délai raisonnable et pour des raisons d’économie judiciaire. Il est donc considéré que la disposition contestée impose une restriction disproportionnée au droit de recours contre une décision de justice.

Au vu de ce qui précède, la Cour déclare que la disposition contestée est inconstitutionnelle, et partant, décide de l’annuler.

Préparé par le Secrétariat Général, le présent communiqué de presse vise à informer le public et ne lie pas la Cour constitutionnelle.