01 January 0001 Monday

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26/02/2020

No BB 14/20

 

Non-violation du droit de propriété en raison de l’imposition d’une amende administrative pour le défaut d’élimination de déchets dangereux enterrés dans le site d’une usine

Le 28 janvier 2020, dans l’affaire Aslan Avcı Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (requête no 2017/39159), la Deuxième Section de la Cour constitutionnelle a déclaré la non-violation du droit de propriété protégé par l’article 35 de la Constitution.

 

En fait

Les autorités publiques, après avoir effectué une enquête sur le site de l’usine de la société dénommée Aslan Avcı Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (« la requérante »), établirent que des déchets miniers avaient été enterrés dans la zone d’exploitation de l’usine en question. Les analyses techniques conclurent que ces déchets étaient dangereux et, par conséquent, une amende administrative fut infligée à la requérante. Le recours de la requérante tendant à l’annulation de l’amende infligée introduit devant le tribunal administratif fut rejeté. Le recours en cassation de la requérante fut également rejeté, et la décision devint alors définitive.

Lors des inspections menées ultérieurement sur le site de l’usine, il fut constaté que la requérante n’avait pas éliminé les déchets dangereux dans le délai imparti et qu’il y avait un pourcentage élevé de métaux lourds dans les puits d’eaux voisins. La requérante s’était donc vue imposer une nouvelle amende administrative. Le recours en annulation introduit par la requérante devant le tribunal administratif ainsi que son recours en cassation formé devant le Conseil d’État furent rejetés, ce dernier ayant confirmé le jugement du tribunal administratif. La demande en rectification d’arrêt introduite par la requérante fut également rejetée.

Griefs de la requérante

La requérante allégua la violation de son droit de propriété, invoquant l’impossibilité de droit et de fait d’éliminer des déchets dangereux ainsi que le paiement d’une amende disproportionnée sans que sa responsabilité pénale ne fût engagée.

Appréciation de la Cour

L’élimination des déchets dangereux revêt une grande importance pour la protection de l’environnement et pour le droit de vivre dans un environnement sain.

L’analyse des échantillons prélevés sur le site de l’usine lors de l’enquête à l’origine de l’amende infligée à la société requérante a permis d’établir que lesdits déchets polluaient l’environnement. L’ingérence contestée dans le droit de propriété de la requérante par l’imposition d’une amende administrative avait pour but de servir l’intérêt public et de protéger l’environnement.

Il est observé qu’il n’y avait pas d’obstacle de fait à l’élimination des déchets dangereux et que la requérante avait la possibilité de contester efficacement l’ingérence dans son droit de propriété.

Bien que la requérante ait prétendu que l’amende administrative en cause lui fut imposée sur le fondement d’une disposition légale qui n’était pas en vigueur à l’époque des faits, il est observé que cette amende fut imposée en vertu de la loi n° 2872 pour le défaut d’élimination des déchets dangereux par la requérante. Ladite disposition légale était effectivement en vigueur à l’époque des faits.

En dehors de l’amende administrative, aucune sanction pénale ou administrative ne fut imposée à la requérante, ni aucune mesure prise, telle que la confiscation, l’expropriation ou l’interdiction des activités de la société requérante. Il est également observé que l’acte ayant nécessité l’imposition d’une amende administrative résultait de la propre faute de la requérante et qu’il n’y avait pas eu de négligence de la part des autorités publiques.

Il est conclu que le juste équilibre entre le droit de propriété du requérant et l’intérêt public n’a pas été rompu et que l’ingérence contestée était proportionnée.

Au vu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle conclut donc à la non-violation du droit de propriété garanti par l’article 35 de la Constitution.

Préparé par le Secrétariat Général, le présent communiqué de presse vise à informer le public et ne lie pas la Cour constitutionnelle.