Recours Individuel
01 January 0001 Monday
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
12/05/2020
No BB 32/20
Violation du droit d’accès à un tribunal en raison du rejet d’une demande d’annulation pour motif de l’absence de qualité pour agir
Le 5 mars 2020, dans l’affaire Kemal Çakır et autres (requête no 2016/13846), la Deuxième Section de la Cour constitutionnelle a déclaré la violation de l’article 36 de la Constitution garantissant le droit d’accès à un tribunal dans le cadre du droit à un procès équitable. |
En fait
Les requérants, qui apprirent qu’une centrale éolienne allait être installée dans une région à proximité du quartier où se trouvaient leurs biens immobiliers, intentèrent une action tendant à l’annulation de la décision selon laquelle une évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) n’était pas nécessaire pour le projet en question.
Le tribunal administratif (« le tribunal ») rejeta l’action initiée par les requérants pour le motif de l’absence de la qualité pour agir. Dans la motivation de son jugement, le tribunal indiqua qu’il n’était pas question d’un litige ayant un impact sur les intérêts personnels et actuels des requérants, étant donné que leurs biens immobiliers n’entraient pas dans le champ du projet. Suite au pourvoi en cassation formé par les requérants, le Conseil d’État confirma le jugement du tribunal.
Griefs des requérants
Les requérants allèguent que leur droit d’accès à un tribunal fut enfreint en raison du rejet de leur demande tendant à l’annulation de la décision ayant conclu qu’une EIE n’était pas nécessaire pour le projet de centrales éolienne, sans y avoir procédé à l’examen de l’affaire au fond.
Appréciation de la Cour
En l’espèce, différents projets de centrales éoliennes étaient en cours dans la région ou aux alentours de la région où se situaient les biens immobiliers des requérants.
L’acte litigieux, qui constitue l’objet de l’affaire en cause dans la présente requête individuelle, concerne la décision selon laquelle une EIE n’était pas requise dans le cadre du projet de centrale éolienne planifié dans une zone proche de celle où se situaient les biens immobiliers des requérants. Le tribunal administratif n’a pas procédé à l’examen de l’affaire au fond en considérant que la décision contestée ne mettait pas en cause les intérêts des requérants et que le simple fait d’être un citoyen ou un individu ne leur accordait pas la qualité pour agir. La Chambre ayant examiné le pourvoi formé contre le jugement du tribunal, a confirmé la partie du jugement concernant le rejet de l’affaire pour absence de la qualité pour agir.
Les décisions rendues par les tribunaux inférieurs ont suivi une approche catégorique selon laquelle seules les personnes propriétaires des biens situés dans la zone concernée par le projet en question pouvaient intenter une action contre celui-ci, sans tenir compte des conditions particulières telles que la proximité des biens au site du projet ou l’usage prévu pour ces biens. Étant donné que cette approche rend impossible l’introduction d’un recours par les personnes susceptibles d’être lésées par le projet en question, celle-ci constitue une ingérence disproportionnée dans le droit d’accès à un tribunal des requérants.
L’appréciation de l’intérêt des requérants à introduire le recours en annulation, effectuée par le tribunal inférieur et la manière dont il a appliqué les règles procédurales pertinentes, constituent une interprétation stricte concernant le droit d’accès à un tribunal. Cette interprétation a rendu quasiment impossible l’exercice du droit d’accès à un tribunal par les requérants. Compte tenu de cette interprétation, le rejet de al demande des requérants pour le motif de l’absence de la qualité pour agir est une ingérence disproportionnée dans leur droit d’accès à un tribunal.
Par ces motifs, la Cour constitutionnelle conclut à la violation du droit d’accès à un tribunal dans le cadre du droit à un procès équitable garanti par l’article 36 de la Constitution.
Préparé par le Secrétariat Général, le présent communiqué de presse vise à informer le public et ne lie pas la Cour constitutionnelle. |