01 January 0001 Monday

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26/03/2020

No BB 22/20

Violation du droit de propriété du fait de l’obtention d’une part sur les recettes publicitaires provenant des maillots d’un club sportif par l’administration

Le 13 février 2020, dans l’affaire Association du club sportif de Fenerbahçe (« Fenerbahçe Spor Kulubü Derneği ») (requête n° 2017/4483), la Deuxième Section de la Cour constitutionnelle a déclaré la violation du droit de propriété sauvegardé par l’article 35 de la Constitution.

 

En fait

L’Association du club sportif de Fenerbahçe (« la requérante ») conclut un contrat avec une société en vue d’obtenir de la publicité pour les maillots de la Ligue de volley-ball féminin pour la saison 2012-2013.

La Direction générale de la Jeunesse et des Sports (« l’administration ») introduisit un recours devant le tribunal de grande instance (« le tribunal »), en demandant que 5 % du prix total du contrat de publicité lui fût reversé en vertu du règlement pertinent. Toutefois, le règlement sur lequel l’administration fonda sa demande fut aboli en 2014.  

Le tribunal ordonna le versement à l’administration de la part correspondante des recettes publicitaires. Sur ce, la requérante se pourvut en cassation devant la Cour de cassation qui, toutefois, confirma le jugement du tribunal et rejeta par la suite la demande en rectification d’arrêt de la requérante.

Griefs de la requérante                                                   

La requérante allégua la violation de son droit de propriété en invoquant que le règlement sur lequel le tribunal s’était fondé pour faire droit à la demande en recouvrement de créance avait été aboli avant le prononcé du jugement de première instance.

Appréciation de la Cour

Toute ingérence dans le droit de propriété doit avant tout avoir une base légale précise, accessible et prévisible.

Les autorités publiques peuvent prendre des actes réglementaires en vue de couvrir les dépenses des organisations de jeunesse et de sport. Dans ce cadre, elles peuvent imposer certaines obligations financières concernant les recettes publicitaires perçues par les clubs participant à des organisations sportives qui se tiennent sous la surveillance et le contrôle de l’administration. Toutefois, toute ingérence dans le droit de propriété en raison de la perception d’une part des recettes publicitaires doit être fondée sur la loi. Dans les cas où une obligation financière, qui n’est pas prévue par la loi, est introduite directement par le biais d’un règlement ou de tout autre acte similaire, cela peut entraîner la violation de l’exigence d’ « être prévue par la loi ».

Comme le précise la loi n° 3289, les recettes publicitaires à percevoir par les organisations sportives font partie des revenus de l’administration. Cependant, il n’y a pas de clarté juridique quant à savoir si ces revenus de publicité sont ceux qui sont générés par les contrats auxquels l’administration est une partie directe, ou ceux qui sont générés par les contrats publicitaires signés entre les clubs sportifs et les joueurs d’un côté et les annonceurs de l’autre côté, comme spécifié dans le règlement pris en vertu de la loi précitée. 

La loi ne contient aucune disposition quant à la part des recettes publicitaires perçues par la requérante à verser à l’administration. Il n’y a pas non plus de disposition dans la loi pertinente indiquant les limites inférieures et supérieures de la part des recettes publicitaires à lui verser. En l’espèce, la part contestée, qui est de 5 %, a été prescrite directement par un règlement. Par conséquent, le fait d’imposer une obligation financière directement par le biais d’un règlement, sans base légale, et d’interférer ainsi avec le droit de propriété, est contraire à l’exigence de légalité.

Il est donc considéré que les éléments substantiels de la part des recettes publicitaires prélevée sur la requérante n’ont pas été réglementés par la loi de manière précise et prévisible ; et que l’ingérence dans le droit de propriété de la requérante était contraire à l’exigence de légalité prévue par la Constitution.

Au vu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle conclut donc à la violation du droit de propriété garanti par l’article 35 de la Constitution.

Préparé par le Secrétariat Général, le présent communiqué de presse vise à informer le public et ne lie pas la Cour constitutionnelle.