Individual Application

Autres Matières Concernant le Recours Individuel 

Pour l’examen sur le fond d’une requête individuelle devant la Cour constitutionnelle, le droit contre lequel une atteinte par les autorités publiques est alléguée, doit être garanti par la Constitution et protégé par la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention ») et ses protocoles additionnels ratifiés par la Turquie. Autrement dit, il n’est pas possible de déclarer recevable une requête portant sur la violation alléguée d’un droit qui n’est pas conjointement protégé par la Constitution et la Convention.

La compétence de la Cour constitutionnelle pour statuer sur les requêtes individuelles est entrée en vigueur le 23 septembre 2012. La Cour examine donc les requêtes individuelles dirigées contre les décisions définitives et les actes commis à partir du 23 septembre 2012.

Les requêtes individuelles doivent être soumises devant la Cour dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision finale après épuisement des voies de recours légaux ou à la date où la violation alléguée est connue si aucune voie de recours n’est prévue.

Les allégations de violations qui font l’objet d’un recours individuel ne seront examinées que si elles portent sur des actes, des actions ou des omissions d’autorités exerçant le pouvoir public ou des actes ou omissions qui peuvent être attribués aux autorités publiques de la République de Turquie. D’autre part, le recours individuel ne peut être en principe porté contre les personnes privées, à l’exception des cas où les autorités publiques ont une obligation positive de prévention des violations des droits constitutionnels.

Le recours individuel peut être introduit par toute personne dont les droits réels et personnels sont directement atteints par de tels actes, actions ou omissions ayant prétendument causé la violation. Seules les victimes en personne de violation d’un droit fondamental peuvent recourir à la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Le recours individuel n’a pas été conçu comme un recours abstrait ou une actio popularis.

Étant donné que le recours individuel est un recours différent du recours par voie incidente (ou par voie d’exception) d’inconstitutionnalité des normes, un recours individuel ne peut être introduit directement contre les actes législatifs et les actes administratifs à caractère général. Par ailleurs, les décisions de la Cour constitutionnelle et les actes exclus du contrôle judiciaire au regard de la Constitution ne peuvent pas non plus faire l’objet d’un recours individuel.