Le Recours Individuel
La Turquie est devenue partie à la Convention européenne des droits de l’homme en 1954, a reconnu le droit au recours individuel devant la Cour européenne des droits de l’homme en 1987 et sa compétence obligatoire en 1990. Avec l’amendement constitutionnel de 2004, les conventions internationales relatives aux droits et libertés fondamentaux dont la Turquie est partie, en particulier la Convention européenne des droits de l’homme, se sont vues accorder la primauté sur les lois nationales en matière de droits fondamentaux. Plus particulièrement, dans les cas de conflits entre les dispositions de ces conventions internationales et celles des lois nationales qui sont contraires aux dispositions de ces conventions, les dispositions de ces conventions internationales prévalent sur celles des lois nationales. Enfin, en se référant au principe de l’universalité des droits fondamentaux, le droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle a été introduit pour la première fois dans le système juridique turc, avec l’amendement constitutionnel de 2010.
Avec la mise en œuvre du recours individuel à compter du 23 septembre 2012, la Cour a été doté des pouvoirs pour examiner les recours individuels portant sur des allégations de violation(s) des droits fondamentaux par des personnes ou des institutions exerçant l’autorité publique. Ainsi, depuis le 23 septembre 2012, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle au motif que l’un de ses droits et libertés fondamentaux conjointement garantis par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme, a été violé par les pouvoirs publics.
Qui Peut Saisir La Cour?
En principe, « toute personne » peut introduire une requête individuelle devant la Cour constitutionnelle. Cependant, l’expression « toute personne » contient des limitations découlant des caractéristiques particulières du recours individuel. Dans ce cadre, les étrangers n’ont pas le droit de saisir la Cour concernant les droits exclusivement réservés aux citoyens turcs. Cependant, ces derniers peuvent toutefois saisir la Cour constitutionnelle sur des droits qui leur sont reconnus de manière restrictive (le droit d’association et de manifestation, la liberté d'établissement et de circulation etc.) et dans les limites prescrites par la loi.
Les personnes morales de droit privé (les associations, les fondations, les entreprises commerciales etc.) peuvent introduire une requête individuelle sur le fondement de la violation de leurs droits tels que le droit d’association ou le droit à un recours légal. Quant aux personnes morales de droit public, elles ne détiennent pas le droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Par conséquent, les recours formés par les personnes morales de droit public sont déclarés irrecevables pour des motifs « d’incompétence ratione personae ».