Individual Application

Les Principes Applicables à l’Examen des Demandes de Mesures Provisoires Au Travers du
Mécanisme du Recours Individuel

Les principes applicables à l’examen des demandes de mesures provisoires au travers du mécanisme du recours individuel sont comme suit :

  1. Les demandes de mesures provisoires soumises à la Cour les jours ouvrables avant 16h00, doivent être examinées le même jour ; celles qui sont soumises après 16h00 doivent être examinées le jour suivant.

  2. Les demandes provisoires soumises à la Cour les vendredis, avant 17h00, ou avant les jours fériés doivent être examinées le même jour ; celles qui sont soumises après 17h00 doivent être examinées le premier jour ouvrable suivant.

  3. Dans le cas de l’introduction d’une requête individuelle à la Cour accompagnée d’une demande provisoire, la demande et ses raisons doivent être étayées dans la partie du formulaire de requête intitulée « La demande d’une mesure provisoire et ses raisons, si nécessaire ». Dans les cas où la demande de mesure provisoire et les raisons de la demande ne sont pas indiquées dans cette partie, la Cour ne procède à aucune appréciation de la demande en question. 

  4. En vertu de l’Article 73 § 1 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, une mesure provisoire ne peut être ordonnée uniquement que s’il est considéré qu’il existe un risque sérieux d’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique ou morale de/de la requérant(e).