Proceedings

Le Contrôle de Constitutionnalité

La Plénière de la Cour est chargée du contrôle de constitutionnalité des lois, des décrets présidentiels et du Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie (« la GANT ») tant sur le fond que sur la forme. En revanche, les amendements constitutionnels ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité que sur la forme.

Quant aux décrets présidentiels émis pendant l’état d’urgence ou en temps de guerre, ils ne peuvent être soumis à un contrôle de constitutionnalité ni sur la forme ni sur le fond. En outre, aucun recours à l’encontre des conventions internationales ne peut être intenté devant la Cour constitutionnelle pour des motifs d’inconstitutionnalité. 

Il existe deux types de procédure de contrôle de constitutionnalité : le contrôle abstrait des normes (ou le recours en annulation) et le contrôle concret des normes (ou le recours en inconstitutionnalité). Le recours en inconstitutionnalité peut être intenté par les cours inférieures de l’ordre judiciaire et administratif dans le cadre d’une procédure en cours devant elles ou par les parties à un litige pendant devant une cour inférieure.

Le Président de la République, les groupes des deux partis politiques ayant le plus grand nombre de membres à la GANT ou au minimum 1/5ème du nombre total des membres de la GANT ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours en annulation totale ou partielle des lois, des décrets présidentiels et du Règlement intérieur de la GANT pour des motifs d’inconstitutionnalité tant sur le fond que sur la forme. En règle générale, le droit de saisir directement la Cour constitutionnelle est échu après soixante jours à compter de la publication dans le Journal officiel de la norme contestée. Les recours en annulation en raison d’un vice de forme ne peuvent être introduits au-delà d’un délai de dix jours à compter de la date de la publication de la loi attaquée. En outre, seul le Président de la République ou 1/5ème des membres de la GANT peuvent saisir la Cour constitutionnelle d’une demande en vue du contrôle de constitutionnalité des normes sur la forme.

À la différence du recours en annulation, le recours en inconstitutionnalité ne peut être intenté uniquement à l’encontre des lois et des décrets présidentiels. De plus aucun recours ne peut être introduit devant la Cour constitutionnelle par les autres cours, en y invoquant un vice de forme. Dans le cadre de cette procédure, dans les cas où, dans une affaire en cours, le juge du fond estime que la loi ou le décret présidentiel applicables au cas d’espèce sont contraires à la Constitution ou s’il est convaincu que l’exception d’inconstitutionnalité invoquée par l’une des parties au procès soulève une question sérieuse, il peut décider de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait tranché la question préjudicielle soulevée dans l’affaire litigieuse.

Les conditions requises pour former un recours en inconstitutionnalité sont comme suit :

        - L’affaire litigieuse doit être pendante,

        - L’affaire litigieuse doit être examinée par un “tribunal”,

        - La loi ou le décret présidentiel contestés doivent être applicables au cas d’espèce,

        - La disposition légale applicable en l’espèce doit être considérée comme étant inconstitutionnelle ou l’exception d’inconstitutionnalité soulevée doit être sérieuse.

Après examen du dossier, la Cour constitutionnelle peut décider soit d’annuler l’affaire litigieuse soit d’annuler la disposition légale contestée s’il l’estime contraire à la Constitution.