Bref Historique de la Cour Constitutionnelle de Turquie 

La Cour constitutionnelle de Turquie, créée selon le modèle européen du contrôle de constitutionnalité a posteriori, a été établie par la Constitution de 1961. Cette dernière a doté la Cour constitutionnelle du pouvoir exclusif de contrôle de la constitutionnalité des lois et d’autres normes prévues par la Constitution.

Le mécanisme de contrôle de constitutionnalité instauré par la Constitution de 1961 a été préservé par la Constitution de 1982, avec, néanmoins, quelques modifications mineures. La Constitution de 1982 (« la Constitution ») proclame que la Cour constitutionnelle est l’un des organes constitutionnels suprêmes au même titre que la Grande Assemblée nationale de Turquie (« la GANT ») et l’exécutif. De plus, le texte de la Constitution place la Cour constitutionnelle parmi « les Hautes Cours » au premier rang de l’organe judiciaire. Les articles allant de 146 à 153 de la Constitution établissent les règles générales sur la composition, les pouvoirs, les fonctions et les méthodes de travail de la Cour constitutionnelle ainsi que les différentes modalités du contrôle de constitutionnalité. Jusqu’en 2011, la Cour constitutionnelle a exercé ses compétences en conformité à la Loi no 2949 (loi en date du 10 novembre 1983).

Avec l’amendement constitutionnel de 2010, la composition, les pouvoirs, et la structure de la Cour constitutionnelle ont été considérablement modifiés. À la suite de cet amendement, une nouvelle loi intitulée « Loi relative à l’Établissement de la Cour constitutionnelle et aux Règles de Procédure devant celle-ci » (Loi no 6216, en date du 30 mars 2011) est entrée en vigueur en 2011. C’est désormais cette nouvelle loi qui régule l’organisation, la structure de la Cour constitutionnelle ainsi que les règles de procédure et de discipline devant celle-ci. Les règles précisant les modalités de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ont été fixées ultérieurement par le Règlement intérieur de la Cour.

L’Amendement Constitutionnel de 2017

Avec l’amendement de 2017, le nombre des membres de la Cour constitutionnelle est passé à 15, et le quorum de la Plénière est passé à dix.

La Cour constitutionnelle a également été dotée du pouvoir d’examiner toute plainte en inconstitutionnalité, tant sur le fond que sur la forme, des décrets présidentiels.

Conformément à l’amendement en question, le Président de la République, les groupes des deux partis politiques ayant le plus grand nombre de membres à la GANT et au minimum 1/5ème du nombre total des membres de la GANT ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours en annulation totale ou partielle des lois, des décrets présidentiels et du Règlement intérieur de la GANT pour des motifs d’inconstitutionnalité tant sur le fond que sur la forme.

Par ailleurs, toujours avec l’amendement en cause, la Cour de cassation militaire et la Haute Cour administrative militaire ont été abolies. Une fois que le mandat des membres provenant de ces deux hautes juridictions militaires aura expiré, plus aucun juge militaire ne sera nommé à la Cour constitutionnelle.

Avec l’amendement de 2017, la Cour constitutionnelle agissant au titre de Haute Cour de justice, a été investie du pouvoir de juger le Président de la République, le Président de la GANT, les Vice-Présidents de la République, les ministres, les Présidents et les membres respectifs de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et du Conseil d’État, les Procureurs généraux de la République et les Procureurs généraux adjoints de la République, les Présidents et les membres respectifs du Conseil des juges et des procureurs et de la Cour des comptes, ainsi que le Chef d’État-Major et les commandants des Forces Armées de terre, de mer et de l’air pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions officielles respectives.